Organiser la transmission de son patrimoine est un exercice exigeant pour toute famille. Il le devient davantage lorsque la vie se déroule entre plusieurs pays. Une résidence en France, un compte ouvert ailleurs, des enfants installés sur un autre continent, un conjoint d’une nationalité différente : chacun de ces éléments fait entrer en jeu des règles distinctes, parfois concurrentes, qui s’appliquent à un même patrimoine. La transmission cesse alors d’être une simple formalité pour devenir une réflexion de fond, qui mérite d’être engagée bien avant l’événement qu’elle anticipe.

L’enjeu n’est pas seulement de transmettre, mais de transmettre dans les conditions voulues, en respectant l’intention du transmettant, en protégeant les proches et en évitant les conflits de lois susceptibles de remettre en cause un équilibre patrimonial construit sur des années. Une succession mal préparée peut aboutir à une répartition que personne n’avait souhaitée, à une double imposition ou à des blocages durables entre héritiers.

Chez PEV, cabinet indépendant, nous accompagnons les Français expatriés dans cette démarche en l’abordant comme une architecture d’ensemble, où le droit civil, la fiscalité et l’organisation patrimoniale doivent dialoguer. Cet article présente les notions essentielles à connaître pour engager une réflexion structurée : la succession internationale, la donation, la protection du conjoint, le réemploi de capital et le mécanisme du 150-0 B ter.

La succession internationale

Une succession devient internationale dès qu’un élément d’extranéité apparaît : un défunt résidant à l’étranger, des héritiers expatriés, ou des biens situés dans plusieurs pays. La première question est alors de déterminer quelle loi régit la dévolution du patrimoine, c’est-à-dire la manière dont il se répartit entre les héritiers.

Au sein de l’Union européenne, un règlement spécifique permet en principe de soumettre l’ensemble de la succession à une loi unique, celle de la résidence habituelle du défunt. Une personne peut toutefois choisir de la rattacher à la loi de sa nationalité, par une disposition expresse. Ce choix, lorsqu’il est possible et pertinent, apporte de la prévisibilité et évite la fragmentation du règlement successoral selon la localisation de chaque bien.

La loi applicable à la transmission ne se confond pas avec la fiscalité de la succession, qui obéit à des règles propres et dépend des conventions conclues entre États. Organiser une succession internationale consiste donc à articuler ces deux dimensions afin que l’intention du transmettant soit respectée et que la charge fiscale soit anticipée plutôt que subie. Cet examen suppose une lecture conjointe du droit civil et du droit fiscal de chaque pays concerné.

La donation

La donation permet d’anticiper la transmission de son vivant, en transférant tout ou partie d’un bien à un proche tout en conservant, le cas échéant, certains droits sur celui-ci. Elle offre une visibilité que la succession, par nature soudaine, ne procure pas : le donateur décide du moment, des bénéficiaires et des modalités.

En contexte international, la donation soulève les mêmes interrogations que la succession. La loi qui encadre l’acte, sa validité formelle et son traitement fiscal peuvent relever d’ordres juridiques différents selon le lieu de résidence du donateur, celui du donataire et la nature du bien transmis. Une donation parfaitement valable dans un pays peut produire des effets inattendus dans un autre.

La donation peut aussi s’inscrire dans une logique de démembrement, en distinguant l’usufruit, qui correspond à l’usage et aux revenus d’un bien, de la nue-propriété, qui en représente la valeur transmise. Ce type de montage demande une attention particulière lorsque plusieurs juridictions reconnaissent différemment ces notions. Nous veillons à ce qu’une donation envisagée s’inscrive dans une trajectoire patrimoniale cohérente plutôt que de répondre à une opportunité isolée.

La protection du conjoint

Protéger son conjoint suppose de s’assurer que celui-ci ne se trouve pas, au décès, dans une situation précaire face aux héritiers ou aux règles de dévolution. Cette préoccupation, déjà sensible en France, se complexifie lorsque les époux résident à l’étranger ou possèdent des nationalités différentes.

Le régime matrimonial joue ici un rôle déterminant, puisqu’il fixe la répartition des biens entre les époux avant même que la succession ne s’ouvre. Or ce régime peut, dans certaines situations, évoluer au gré des changements de résidence, parfois à l’insu des intéressés. Vérifier le régime réellement applicable est donc une étape préalable indispensable à toute réflexion sur la protection du conjoint.

Plusieurs instruments peuvent renforcer cette protection, qu’il s’agisse d’aménagements du régime matrimonial, de dispositions testamentaires ou de clauses bénéficiaires. Leur efficacité dépend de leur reconnaissance dans les pays concernés. Une clause rédigée selon le droit français peut ne pas produire les mêmes effets ailleurs. Notre rôle consiste à examiner la cohérence de l’ensemble afin que la volonté de protéger le conjoint se traduise par des effets juridiques effectifs, et non seulement par une intention.

Le réemploi de capital

Le réemploi de capital désigne la manière dont une somme reçue, par exemple à la suite d’une cession ou d’une transmission, est réinvestie dans de nouveaux actifs. Au-delà de la stratégie financière, le réemploi comporte une dimension juridique souvent négligée, en particulier au sein d’un couple.

Lorsqu’un époux finance un bien avec des fonds qui lui sont propres, par exemple issus d’une donation ou d’un héritage, l’origine de ces fonds peut déterminer la qualification du bien acquis. À défaut de précautions, un actif financé par des capitaux propres peut être considéré comme commun, ce qui modifie sa transmission ultérieure. La traçabilité de l’origine des capitaux est donc essentielle.

Le réemploi mérite d’être documenté avec soin, afin que la qualification des biens corresponde à la volonté des intéressés et que la cohérence patrimoniale soit préservée dans la durée. En contexte international, cette vigilance se double d’une attention aux règles du pays de résidence, qui peuvent appréhender différemment la notion de bien propre. Nous abordons le réemploi comme une étape à part entière de la stratégie patrimoniale, et non comme une simple opération financière.

Le 150-0 B ter

Le mécanisme du 150-0 B ter concerne les dirigeants et actionnaires qui envisagent de céder les titres de leur société. Lorsqu’une cession est anticipée, il peut être pertinent d’apporter au préalable ces titres à une société holding contrôlée par l’apporteur. Sous certaines conditions, la plus-value constatée lors de cet apport n’est pas immédiatement imposée mais placée en report.

Ce report n’est pas une exonération définitive. Il est encadré par des conditions strictes, notamment l’obligation, en cas de cession des titres par la holding dans un certain délai, de réinvestir une part du produit dans une activité économique éligible. Le respect de ces conditions conditionne le maintien du report et appelle un suivi rigoureux dans le temps.

Pour un dirigeant expatrié, ce dispositif s’inscrit dans un cadre plus large, puisque la résidence fiscale et les éventuelles conventions entre États influent sur son application et sur le traitement des plus-values. Le 150-0 B ter peut constituer un outil utile d’organisation patrimoniale lorsqu’il s’articule avec une réflexion sur la transmission et le réinvestissement, mais il ne se conçoit pas isolément. Sa mise en œuvre suppose un accompagnement précis, en lien étroit avec les conseils juridiques et fiscaux concernés.

Chacune de ces notions prend tout son sens lorsqu’elle est replacée dans la situation propre à une famille, à son patrimoine et aux pays qui la concernent. Si vous souhaitez engager une réflexion structurée sur la transmission de votre patrimoine en contexte international, les conseillers de PEV sont à votre disposition pour en échanger.